J.O. 20 du 24 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu dénommé « Jeu Télévisé Loto »


NOR : ECOZ0399040X



Le règlement du jeu dénommé « Jeu Télévisé Loto » fait le 28 décembre 2001 et modifié le 26 mars 2002 et le 12 juillet 2002, avec publication au Journal officiel, est modifié comme indiqué ci-dessous. Les modifications s'appliquent aux joueurs qui s'inscrivent pour le tirage du 1er février 2003 et les tirages suivants.


Article 2


Aux sous-articles 1.1 et 1.2, les mots : « modifié notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997, » sont supprimés.

Le sous-article 1.3 est ainsi rédigé :

« 1.3. Il est pris en complément du règlement du Loto et du Super Loto fait le 15 juin 2000 et publié au Journal officiel du 2 juillet 2000 (publication au Journal officiel de la Polynésie française du 29 juin 2000) et de ses modifications successives. »

Au sous-article 11.5, les mots : « case Euro » sont remplacés par les mots : « case Chance ».


Article 3


L'article 11 bis suivant est ajouté après l'article 11 :

« 11 bis. Dispositions transitoires :

11 bis. 1. Pour le tirage du 1er février 2003, 80 % des cases restant à découvrir seront des cases Chance. A cet effet, les cases qui seront remplacées par des cases Chance seront dans l'ordre celles offrant un reçu de Loto puis celles offrant un bon d'achat pour un matériel de haute technologie d'une valeur de 500 EUR TTC (soit 59 666 F CFP pour la Polynésie française) puis celles offrant un chèque de voyage Libre Envol d'une valeur de 1 000 EUR TTC (soit 119 332 F CFP pour la Polynésie française) et enfin celles offrant un chèque de voyage Libre Envol d'une valeur de 2 000 EUR TTC (soit 238 663 F CFP pour la Polynésie française) ;

11 bis. 2. Si aucune case Chance n'est découverte lors du tirage du 1er février 2003, il sera procédé de même lors du tirage du 5 février 2003 et ainsi de suite, le cas échéant, pour les tirages des 8 et 12 février 2003. Si aucune case Chance n'est découverte lors du tirage du 12 février 2003, 100 % des cases restant à découvrir seront des cases Chance pour le tirage du 15 février 2003. Dans cette éventualité, le joueur sélectionné par le hasard pour participer à cette découverte sera donc certain de découvrir la case Chance et de gagner le lot correspondant.

11 bis. 3. Si la case Chance est découverte le mercredi 29 janvier 2003 ou dès qu'une case Chance est découverte lors de l'un des tirages précités, le jeu tel que décrit aux articles 10, 11 et 11 bis s'arrête. Les articles 10, 11 et 11 bis sont alors abrogés et les dispositions suivantes entrent en application :

Aux sous-articles 1.4 et 7.4, les mots : "du sous-article 11.3 sont remplacés par les mots : "de l'article 11 ;

Le titre de l'article 3 est remplacé par "Inscriptions ;

Le sous-article 3.1 est abrogé et remplacé par le sous-article 3.1 ci-dessous :

3.1. Le joueur appelle un serveur vocal au numéro de téléphone 08-92-68-40-00 pour la métropole, les Antilles, la Réunion et Monaco et au numéro 01-53-90-35-53 pour la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française. Il peut également se connecter au moyen du Minitel au 3615 Loto, par internet sur le site www.fdjeux.com ou par l'accès SMS+ (61113).

Les coûts TTC d'appel ou de connexion sont les suivants :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 20 du 24/01/2003 page 1427 à 1428



Au sous-article 3.2, les mots : "ou par Minitel, par SMS+ (61113) ou par internet, sont ajoutés après les mots : "son téléphone ;

Au sous-article 3.3, les mots : "ou se connecter sont ajoutés après les mots : "peut appeler ;

Au sous-article 3.4, les mots : "au 3615 Loto, au site fdjeux.com ou par SMS+ (61113), sont ajoutés après les mots : "au serveur vocal, ;

Le sous-article 3.5 est ainsi rédigé : "le serveur vocal, le 3615 Loto, le site fdjeux.com ou le SMS+ (61113) sont ouverts 24 heures sur 24. Toutes les heures mentionnées dans le présent règlement sont des heures métropolitaines ;

Au sous-article 3.6, les mots : "ou de connexion sont ajoutés après les mots : "période d'appel ;

Le sous-article 4.1 est abrogé et remplacé par le sous-article 4.1 ci-dessous :

4.1. Le coût de l'appel téléphonique, de la connexion par Minitel, par internet ou par SMS+ (61113) seront remboursés sur simple demande écrite, accompagnée obligatoirement d'un RIB ou RIP, adressée à "Jeux Télévisé Loto, 45944 Orléans Cedex 9.

Le remboursement forfaitaire des coûts d'appel ou de connexion correspondant au temps nécessaire à la participation au jeu est effectué sur les bases suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 20 du 24/01/2003 page 1427 à 1428



Les joueurs dont le coût de l'appel téléphonique ou celui de la connexion par Minitel, internet ou SMS comprend également la prise de connaissance des messages d'information peuvent solliciter le remboursement du coût de leur appel ou de leur connexion sur la base du temps passé et des coûts mentionnés au sous-article 3.1, sous réserve de présentation d'un justificatif du temps d'appel ou de connexion. Les frais d'affranchissement de cette demande seront remboursés au tarif lent en vigueur ;

Au sous-article 4.2, les mots : ", du 3615 Loto, de l'envoi d'un SMS+ (61113) ou de la connexion au site fdjeux.com sont ajoutés après les mots : "serveur vocal ;

Au sous-article 4.4, les mots : "ou à la connexion sont ajoutés après les mots : "à l'appel ;

Aux sous-articles 6.2 et 6.3, les mots : "5 personnes sont remplacés par les mots : "3 personnes ;

Au sous-article 8.1, les mots : "Les 5 premiers joueurs sont remplacés par les mots : "Les 3 joueurs ;

Au sous-article 9.1, les mots : "parmi les 5 joueurs précités, afin de classer de 1 à 5 ces 5 joueurs sont remplacés par les mots : "parmi les 3 joueurs précités, afin de classer de 1 à 3 ces 3 joueurs ;

Au sous-article 9.3, les mots : "et ainsi de suite, si nécessaire, jusqu'au joueur à qui le numéro 5 est attribué sont supprimés ;

Les nouveaux articles 10, 11 et 12 mentionnés ci-dessous remplacent les articles 10, 11 et 11 bis abrogés et entrent en vigueur pour le tirage suivant. »


Article 4


Dès l'abrogation de l'article 10, en application du sous-article 11 bis.3, le texte du nouvel article 10, qui entre en vigueur pour le tirage suivant du Jeu Télévisé Loto, est celui mentionné ci-dessous :

« Art. 10. - Déroulement du tirage du Jeu Télévisé Loto :

10.1. Il est présenté au joueur sélectionné selon les dispositions de l'article 9 pour participer au tirage du Jeu Télévisé Loto une sphère contenant 6 trèfles à 4 feuilles dont l'une comporte un losange. Le joueur choisit l'un des trèfles, qui apparaît en gros plan. Une (ou plusieurs) feuille(s) du trèfle, ainsi qu'éventuellement le losange, vont se colorer en jaune d'or.

10.2. Si le joueur obtient :

- 1 feuille de trèfle colorée en jaune d'or, il gagne 1 000 EUR (soit 119 332 F CFP) ;

- 2 feuilles de trèfle colorées en jaune d'or, il gagne 2 000 EUR (soit 238 663 F CFP) ;

- 3 feuilles de trèfle colorées en jaune d'or, il gagne 3 000 EUR (soit 357 995 F CFP) ;

- 4 feuilles de trèfle colorées en jaune d'or, il gagne 5 000 EUR (soit 596 659 F CFP) ;

- 4 feuilles de trèfle plus le losange colorés en jaune d'or, il gagne 10 000 EUR (soit 1 193 317 F CFP).

10.3. Lors de chaque tirage, le nombre de lots offerts est le suivant :

- 2 trèfles comportent une feuille de trèfle colorée en jaune d'or, soit un lot de 1 000 EUR (soit 119 332 F CFP) ;

- 1 trèfle comporte 2 feuilles de trèfle colorées en jaune d'or, soit un lot de 2 000 EUR (soit 238 663 F CFP) ;

- 1 trèfle comporte 3 feuilles de trèfle colorées en jaune d'or, soit un lot de 3 000 EUR (soit 357 995 F CFP) ;

- 1 trèfle comporte 4 feuilles de trèfle colorées en jaune d'or, soit un lot de 5 000 EUR (soit 596 659 F CFP) ;

- 1 trèfle comporte 4 feuilles de trèfle plus le losange colorés en jaune d'or, soit un lot de 10 000 EUR (soit 1 193 317 F CFP).

L'affectation des lots aux trèfles est effectuée aléatoirement.

10.4. Chaque tirage du Jeu Télévisé Loto est normalement diffusé en direct à la télévision. Cette diffusion ne peut être garantie par La Française des jeux. En cas de non-diffusion, La Française des jeux effectuera les tirages du Jeu Télévisé Loto en dehors de la télévision.

10.7. Les autres joueurs mentionnés à l'article 9, qui n'ont pas participé au tirage du Jeu Télévisé Loto selon les dispositions du présent article 10, gagnent chacun un reçu Loto flash de 10 grilles plus 1 numéro Joker pour 2 jours consécutifs de tirages Loto sur 5 semaines d'une valeur de 70 EUR ou d'une valeur de 9 000 F CFP en Polynésie française. »


Article 5


Dès l'abrogation de l'article 11 en application du sous-article 11 bis.3, le texte du nouvel article 11, qui entre en vigueur pour le tirage suivant du Jeu Télévisé Loto, est celui mentionné ci-dessous :


Article 11


Dispositions applicables au joueur titulaire d'un reçu de jeu de Loto conforme aux dispositions du sous-article 7.3 :

11.1. Tout joueur participant au tirage du Jeu Télévisé Loto, qui est titulaire d'un reçu de jeu de Loto conforme aux dispositions du sous-article 7.3, accède à un second niveau de jeu. Il est présenté au joueur une sphère contenant 6 cases. Le joueur choisit l'une de ces cases, qui révèle un coefficient multiplicateur du gain obtenu en application de l'article 10. Les 6 multiplicateurs possibles sont 3 doublements, 2 triplements et 1 quintuplement. L'affectation des multiplicateurs aux cases est effectuée aléatoirement. La valeur du lot obtenu par le joueur en application de l'article 10 est multipliée par le multiplicateur qu'il a découvert.

11.2. La valeur du doublement, triplement ou quintuplement du lot peut être prélevée sur les lots non réclamés du Loto inscrits dans le fonds de report et de réserve du Loto. »


Article 6


Dès l'abrogation des articles 10 et 11 en application du sous-article 11 bis.3, les articles 12 à 20 du règlement sont respectivement numérotés 13 à 21 et l'article 12 ci-dessous est ajouté au règlement :

« Art. 12. - Super-cagnottes exceptionnelles du Loto :

12.1. Lors des super-cagnottes exceptionnelles du Loto, si le temps d'antenne accordé au Jeu Télévisé Loto le permet et sur décision du président de La Française des jeux publiée au Journal officiel dans l'avis de super-cagnotte, il y aura, le même jour, plusieurs tirages successifs du Jeu Télévisé Loto et plusieurs joueurs sélectionnés selon les dispositions de l'article 9 se succéderont pour participer aux tirages du Jeu Télévisé Loto. Dans ce cas, le chiffre 3 mentionné aux sous-articles 6.2, 6.3, 8.1 et 9.1 sera remplacé par le chiffre 15, les mots : "celui qui participera mentionnés au sous-article 8.2 seront remplacés par les mots : "ceux qui participeront et au sous-article 9.3, les mots : "et ainsi de suite, si nécessaire, jusqu'au joueur à qui le numéro 15 est attribué sont ajoutés. Les dispositions de l'article 11 ci-dessus ne s'appliqueront pas à ces tirages.

12.2. Lors des super-cagnottes exceptionnelles du Loto, si le temps d'antenne accordé au Jeu Télévisé Loto ne permet pas l'application du sous-article précédent et sur décision du président de La Française des jeux publiée au Journal officiel dans l'avis de super-cagnotte, le mot : "quintuplement mentionné aux sous-articles 11.1 et 11.2 est remplacé par le mot : "décuplement. »


Article 7


Au sous-article 13.1 (nouveau numéro), les mots : « de numéraire, les chèques Libre Envol et les bons d'achat » sont supprimés.

A l'article 15 (nouveau numéro), les mots : « et la nature » sont supprimés.

A l'article 16 (nouveau numéro), les mots : « ou du serveur vocal » sont remplacés par les mots : « , du serveur vocal, du Minitel, du SMS+ (61113) ou du réseau internet ».


Article 8


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2003.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac

Le président-directeur général

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin